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Organes de gestion

Direction générale

L'Office National du Thermalisme et de 1'Hydrothérapie est dirigé par un Directeur Général nommé par décret, sur proposition du ministre de la santé.
Le Directeur Général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions telles que définies à l'article 2 du décret susvisé n° 97-552 du 31 mars 1997. Il est chargé notamment :

  • D'assurer la direction administrative, financière et technique de l'office,
  • De présider les comités consultatifs à caractère scientifique ou technique créés auprès de l'Office,
  • De conclure les marchés dans les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
  • D'arrêter les contrats - objectifs de l'Office et de suivre leur exécution,
  • D'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les soumettre au conseil d'établissement avant le 31 août de chaque année,
  • D'arrêter les états financiers,
  • De proposer l'organisation des services de l'Office, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • De conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'Office,
  • De conclure les emprunts dans le cadre des attributions de l'Office sur autorisation du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances,
  • De prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'Office,
  • D'engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • De représenter l'Office auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,
  • De donner les autorisations et d'approuver les classifications conformément à la législation et la réglementation relatives aux eaux conditionnées et à l'hydrothérapie,
  • d'exécuter toute autre mission en rapport avec l'activité de l'Office et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Conseil d’établissement

Le conseil d'établissement de l'Office National du Thermalisme et d'Hydrothérapie est chargé, outre les points permanents cités à l'article 17 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susmentionné, d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

  • Le programme annuel des activités de l'Office,
  • Les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
  • Les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement,
  • Le statut particulier du personnel de l'Office et le régime de leur rémunération,
  • Les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'Office,
  • Les emprunts,
  • Les marchés et les conventions conclus par l'Office,
  • Les états financiers,

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'Office et qui lui est soumise par le Directeur Général.

Composition

Le Directeur Général est assisté dans la gestion de l'établissement par un conseil d'établissement qui se compose des membres suivants :

Le président : Le Directeur Général de l'Office,
Les membres : Un représentant de la Présidence du Gouvernement,

  • Un représentant du Ministère des Finances,
  • Un représentant du Ministère de la Santé,
  • Un représentant du Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières,
  • Un représentant du Ministère chargé du Développement Régional et de la Planification,
  • Un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur,
  • Un représentant du Ministère chargé du Tourisme,
  • Un représentant du Ministère chargé du Commerce,
  • Un représentant du Ministère chargé des Ressources Hydrauliques,
  • Un représentant du Ministère chargé de l'Environnement.